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Togo : 29 articles de la Constitution modifiés (intégralité)

La réforme constitutionnelle qui   consacre la limitation du mandat présidentiel de  cinq ans une fois renouvelable et   deux tours  pour l’élection présidentielle  a été   profonde.  29 articles-
à savoir 13, 52, 54, 55, 59, 60, 65, 75, 94, 100, 101, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 120, 125, 127, 128, 141, 145, 155 et 158-, au total de la constitution  de 1992  ont été modifiés mercredi 8 mai par le parlement.

 A la faveur de cette révision,  les anciens présidents de la République sont membres  de droit à vie du Sénat et   ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leurs mandats présidentiels.
« Ils prennent immédiatement rang et préséance après le Président de la République en exercice dans l’ordre inverse  nouveau de l’ancienneté du dernier mandat, du plus récent au plus ancien ».

La Cour constitutionnelle peut désormais  être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Senat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires. Avant  seuls les présidents de la République, de l’Assemblée nationale et le premier ministre ainsi que le 1/5 des députés pouvaient saisir cette Cour.

  Dorénavant,  la procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. Les parties sont mises à même de présenter leurs observations.

Voici le tableau des nouvelles dispositions :


Article 13 nouveau : L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté.
Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à perpétuité est interdite.
Article 52 nouveau: Les députés sont élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de six (06) ans renouvelable deux (02) fois. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente (30) jours précédant l’expiration du mandat des députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit la date de proclamation officielle des résultats.
Tout membre des forces armées ou de sécurité publique, qui désire être candidat aux fonctions de député, doit, au préalable, donner sa démission des forces armées ou de sécurité publique.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfice des droits acquis conformément aux statuts de son corps.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens députés.
Le Sénat est composé de :
– deux tiers (2/3) de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales ;
– d’un tiers (1/3) de personnalités désignées par le Président de la République.
–         Et des anciens presidents de la République, membre de droit à vie.
La durée du mandat des sénateurs est de six (06) ans renouvelable deux (02) fois.
Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens sénateurs.
Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat sortants, par fin de mandat ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de leurs successeurs.
Article 54 nouveau: L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigés chacun par un président assisté d’un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus ou renouvelés au début de la première session ordinaire pour la durée de l’année dans les conditions fixées par le règlement intérieur de chaque Assemblée.
En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat, par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée nationale ou le Sénat élit un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance, si elle/il est en session ; dans le cas contraire, elle/il se réunit de plein droit dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Il est pourvu au remplacement des autres membres des bureaux, conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque Assemblée.
Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, notamment, en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Article 55 nouveau: L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le premier mardi de mars.
La seconde session s’ouvre le premier mardi de septembre.
Le Sénat se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.
La première session s’ouvre le premier jeudi de mars.
La seconde session s’ouvre le premier jeudi de septembre.
Chacune des sessions dure quatre mois.
L’Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire par leur président respectif, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président de la République ou de la majorité absolue des députés ou des sénateurs.
Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l’ordre du jour épuisé.
Article 59 nouveau: Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (05) ans renouvelable une seule fois.
Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire.
Le Président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu.
Article 60 nouveau: L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (02) tours.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15ème jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (02) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas de désistement ou de décès de l’un ou l’autre des deux (02) candidats, entre les deux (02) tours, les suivants se présentent dans l’ordre de leur classement.
Au second tour, est déclaré élu, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
Article 65 nouveau: En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le président de l’Assemblée nationale.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement.
Le Gouvernement convoque le corps électoral dans les cent (100) jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau président de la République.
Article 75 nouveau: Les anciens Présidents de la République sont, de plein droit, membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour les actes posés pendant leurs mandats présidentiels.
Ils prennent immédiatement rang et préséance après le Président de la République en exercice dans l’ordre inverse de l’ancienneté du dernier mandat, du plus récent au plus ancien.
Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité.
Article 94 nouveau: L’État de siège comme l’état d’urgence est décrété́ par le président de la République en Conseil des ministres.

L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n’est pas en session.

La prorogation, au-delà̀de trois (03) mois, de l’état de siège ou d’urgence ne peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège ou de l’état d’urgence.

Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et de l’état d’urgence.
Article 100 nouveau :La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres de probité reconnue désignés pour un mandat de six (06) ans renouvelable une seule fois.
Deux (02) sont désignés par le Président de la République dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
Deux (02) sont élus par l’Assemblée nationale, en dehors des députés, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
Deux (02) sont élus par le Senat, en dehors des sénateurs, à la majorité absolue de ses membres dont un (01) en raison de ses compétences et de son expérience professionnelle en matière juridique et administrative.
Un (01) magistrat ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté, élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Un (01) avocat élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.
Un (01) enseignant-chercheur en droit de rang A des universités publiques du Togo, élu par ses pairs et ayant au moins quinze (15) ans d’ancienneté.
Article 101 nouveau :Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé par le Président de la République parmi les membres de la Cour pour une durée de six (06) ans. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 104 nouveau: La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Elle statue sur le contentieux de ces consultations et élections.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Senat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires ou un cinquième (1/5ème) des membres de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication et du Conseil économique et social et de la Commission Nationale des Droits de l’homme, du Conseil Supérieur de la Magistrature,avant leur application, doivent lui être soumis.
La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une demande d’avis sur le sens des dispositions constitutionnelles par le Président de la République, le premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Senat, le Président de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, le Président du Conseil économique et social, le Président de la Commission Nationale des Droits de l’homme, le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Médiateur de la République, les présidents des groupes parlementaires.
Une loi organique détermine les autres autorités et les personnes morales qui peuvent saisir la cour constitutionnelle en matière de protection des droits fondamentaux.
Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique ou morale peut, in limine litis, devant les cours et tribunaux, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle doit statuer dans le délai d’un mois, ce délai peut être réduit à huit (08) jours en cas d’urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être promulgué. S’il a été déjà mis en application, il doit être retiré de l’ordonnancement juridique.
Article 106 nouveau: La procédure devant la Cour constitutionnelle est contradictoire. Les parties sont mises à même de présenter leurs observations.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires, juridictionnelles et aux personnes morales et physiques.
Article 107 nouveau:La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes jugent les comptes des comptables publics.
La Cour des comptes et les cours régionales des comptes assurent la vérification des comptes et de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques.
Les Cours régionales des comptes sont chargées d’assurer dans leur ressort territorial le contrôle des comptes et la gestion des collectivités territoriales et leurs établissements publics.
La Cour des comptes et les Cours régionales des comptes exercent les fonctions juridictionnelles en matière de discipline budgétaire et financière des ordonnateurs et des ordonnateurs délégués, des responsables de programmes, des contrôleurs financiers, des organes de gestion des marchés publics et des comptables publics. Elles sanctionnent, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.
Elles assistent le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.
Elles procèdent à toutes études de finances et de comptabilité publiques qui leur sont demandées par le Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou le Conseil économique et social.
La Cour des comptes établit un rapport annuel de ses activités et de celles des Cours régionales, adressé au Président de la République, au Gouvernement et à l’Assemblée nationale et dans lequel elle fait état, s’il y a lieu, des infractions commises, des responsabilités encourues et de ses recommandations.
Article 108 nouveau: La Cour des Comptes est composée :
–         du Premier président
–         des présidents de chambre
–         des conseillers-maîtres
–         des conseillers référendaires
–         et des auditeurs.
Le ministère public près la Cour des Comptes est tenu par le procureur général et des avocats généraux.
Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.
Le premier président, le procureur général, les avocats généraux, les présidents de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres.
Les conseillers référendaires et les auditeurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre après avis du ministre des Finances et avis favorable de l’Assemblée nationale.
Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de Finances, du Trésor et des Impôts, des économistes-gestionnaires et des experts comptables peuvent être élus ou nommés membres de la Cour des Comptes ou des Cours régionales des comptes suivant la procédure et dans les conditions fixées par la loi organique relative à l’organisation, aux attributions et au fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Article 109 nouveau: Le premier Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans renouvelable une seule fois.
Article 110 nouveau: Les membres de la Cour des Comptes et des Cours régionales des comptes ont la qualité de magistrat. Ils sont inamovibles.
Article 111 nouveau: Les fonctions de membre de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes.
Article 115 nouveau:Le Président de la République est garant de l’indépendance de la Justice.
Il veille à l’impartialité, au professionnalisme, à la probité, à l’intégrité et à la dignité de la Magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 116 nouveau: Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats.
Les décisions du Conseil de discipline doivent être motivées. Elles sont publiées in extenso.
Les sanctions applicables ainsi que la procédure sont fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
Article 117 nouveau: L’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par une loi organique.
Article 120 nouveau: La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire et administrative.
Article 125 nouveau: La chambre administrative de la Cour Suprême a compétence pour connaître :
–         des recours en cassation formés contre les décisions rendues en matière de contentieux administratif, 
–         des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes administratifs des autorités et des administrations nationales,
–         du contentieux des élections locales,
–         des pourvois en cassation contre les décisions des organismes et institutions statuant en matière disciplinaire.
Article 127 nouveau : La Haute Cour de Justice est la seule juridiction compétente pour connaître des infractions commises par le Président de la République et les anciens Présidents de la République.
La responsabilité politique du Président de la République n’est engagée qu’en cas de haute trahison.
Article 128 nouveau: La Haute cour de justice connaît des crimes et délits commis par les membres du gouvernement et les membres de la Cour Suprême.
Article 141 nouveau: La République Togolaise est organisée en collectivités territoriales sur la base du principe de décentralisation dans le respect de l’unité nationale.
Ces collectivités territoriales sont : les communes et les régions.
Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus au suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.


Article 145 nouveau: Le président de la République, le premier ministre, les membres du gouvernement, le président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat, les présidents et les membres des bureaux de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, du Conseil économique et social, de la Commission Nationale des Droits de l’homme, les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats des cours et tribunaux, les directeurs des administrations centrales, les directeurs et comptables des établissements et des entreprises publics, doivent faire devant le Médiateur de la République une déclaration de leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de leur fonction.
Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de la présente disposition ainsi que les autres personnes et autorités assujetties. Elle précise l’organe qui reçoit la déclaration des biens et avoirs du Médiateur de la République au début et à la fin de sa fonction.
Article 155 nouveau : Abrogé
Article 158 nouveau: La législation en vigueur au Togo jusqu’à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes, et dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.
Les mandats déjà réalisés et ceux qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle ne sont pas pris en compte dans le décompte du nombre de mandats pour l’application des dispositions des articles 52 et 59 relatives à la limitation du nombre de mandats.

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