
Les débats achoppent au parlement sur l’article 59 nouveau proposé dans le cadre de la modification de la constitution du 14 octobre 1992 qui porte à sept (7) ans le nombre de mandat présidentiel. L’UFC a signifié qu’il ne peut pas accompagner le « mouvement », le NET-PDP et MPDD ont insisté sur la « pédagogie » et l’esprit rassembleur » qui doivent guider les réformes.
« Les réformes que nous sommes en train d’entreprendre ici sont innovantes, c’est une nouvelle page de l’histoire du Togo que nous avons l’opportunité d’écrire en faisant ces réformes mais il est un peu difficile pour nous au niveau de l’UFC, de pouvoir accompagner ce mouvement en état, malheureusement à cause des divergences que nous avons sur l’article 59 », a déclaré le président du Groupe parlementaire UFC, Sena Alipui précisant que s’il vote ce texte, ils-députés- trahiront l’esprit des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Cédéao qui ont prévu cette disposition dans la feuille de route.
« Si nous alignons dans la logique de 7 ans, nous aurions trahi l’esprit de la feuille de route et les attentes de la population de tout bord », a-t-il déclaré.
Gerry Taama président du groupe parlementaire PDP-NET, a insisté sur la nécessité de « pédagogie ». Même son de cloche chez le président du MPDD, Agbéyomé Kodjo qui appelle à une « réforme » qui rassemble tous les Togolais.
En réponse à ces interventions, le président de la Commission des lois, l’ancien ministre de la justice, Me Tchalim Tchitchao estime que la réforme est majeure, elle est attendue par tout le monde, mais « nous ne pouvons pas l’écrire de mille manières cette modification de l’article 59 ».
Eu égard aux divergences, le groupe parlementaire UNIR a demandé une suspension pour une concertation (toujours en cours).
Soulignons que l’article 59 nouveau dispose que le président « est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Le président de la République reste en fonction jusqu’à la prise de fonction effective de son successeur élu ».
En article 60, il est indiqué que l’élection du président de la république a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux (2) tours.
Le président de la république est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le 15e jour après la proclamation des résultats définitifs du premier tour à un second tour. Seuls peuvent se présenter au second tour, les deux (2) candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.