
L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a donné raison au groupement HYDROBAT/BSH dans son différend avec le ministère délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement. Dans une décision rendue le 22 octobre 2026, le Comité de règlement des différends (CRD) a annulé les résultats provisoires d’un marché portant sur des études techniques et le contrôle de travaux d’approvisionnement en eau potable dans la région Maritime. Il a ordonné la reprise de l’évaluation des offres.
Un marché attribué provisoirement à BETRA/CETIC CONSULT
L’affaire concerne la demande de propositions n° 150/2026/MDEA/CAB/PRMP, lancée le 12 mai 2026 par le ministère délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement. L’objectif est de sélectionner un bureau d’études chargé de réaliser les études techniques d’avant-projet sommaire (APS) et d’avant-projet détaillé (APD), d’élaborer le dossier d’appel d’offres (DAO) et d’assurer le contrôle des travaux d’approvisionnement en eau potable simplifié (AEPS) dans la région Maritime.
Six cabinets avaient été retenus sur une liste restreinte après un appel à manifestations d’intérêt. À la date limite de dépôt des propositions, fixée au 15 juin 2026, cinq soumissionnaires avaient présenté leurs offres.
À l’issue de l’évaluation combinée des propositions techniques et financières, le groupement BETRA/CETIC CONSULT a été désigné attributaire provisoire. Il a obtenu la meilleure note globale, soit 89,8 points sur 100, avec une offre financière de 77 885 997 francs CFA, toutes taxes comprises.
Le groupement HYDROBAT/BSH, dont la proposition financière a été rejetée, a contesté les résultats. Après une première décision de l’ARCOP, le 17 septembre 2026, ordonnant la suspension de la procédure dans l’attente de l’examen au fond, le Comité a rendu sa décision définitive sur le recours.
Des désaccords sur les coûts du personnel
Pour justifier le rejet de son offre financière, l’autorité contractante avait notamment relevé l’absence de certaines rémunérations dans le formulaire FIN-4. Il s’agissait notamment des coûts liés aux animateurs, à un expert en génie sanitaire, à un expert en genre et au personnel d’appui.
Le groupement HYDROBAT/BSH a contesté cette interprétation. Il a soutenu que sa proposition financière prévoyait une enveloppe destinée aux activités d’intermédiation sociale, comprenant la prise en charge des animateurs et des deux experts chargés de leur formation.
Il a également estimé que les documents de la demande de propositions n’imposaient pas de faire apparaître systématiquement les coûts du personnel d’appui dans le formulaire FIN-4, notamment en l’absence de précisions sur la nature, l’effectif ou la durée de mobilisation de ce personnel.
L’ARCOP relève une mauvaise application des règles
Après examen du dossier, le Comité de règlement des différends a constaté que la demande de propositions ne fixait aucune exigence précise concernant la nature, l’effectif ou la durée de mobilisation d’un éventuel personnel d’appui.
L’ARCOP a également relevé qu’aucune disposition du dossier n’imposait expressément de faire apparaître sa rémunération dans le formulaire FIN-4. Selon le Comité, l’absence de mention distincte de certains coûts ne suffisait donc pas à établir que les dépenses correspondantes n’avaient pas été prises en compte dans l’offre financière.
La décision s’appuie notamment sur la clause 17.3 des instructions aux candidats, selon laquelle les activités et les intrants décrits dans la proposition technique, sans prix spécifique, sont réputés inclus dans le coût des autres activités et intrants.
Or, l’examen de l’offre de HYDROBAT/BSH a montré que des provisions financières avaient été prévues dans le formulaire FIN-5 pour certaines prestations, notamment les études topographiques et géotechniques ainsi que les activités d’intermédiation sociale.
Pour l’ARCOP, l’autorité contractante a donc fait une mauvaise application des dispositions relatives à l’évaluation des offres en rejetant la proposition financière sur la seule base de l’absence de mention distincte de la rémunération du personnel concerné.
Le soupçon d’une offre anormalement basse devait être vérifié
Le Comité a toutefois relevé un autre élément dans le dossier : la proposition financière du groupement avait été jugée potentiellement sous-estimée au regard des prestations attendues et du montant prévisionnel du marché.
Sur ce point, l’ARCOP a rappelé les dispositions de l’article 90 du décret n° 2022-080/PR du 6 juillet 2022 portant code des marchés publics. Ce texte prévoit que lorsqu’une offre paraît anormalement basse, l’autorité contractante doit demander à son auteur des éléments permettant d’en vérifier la viabilité économique.
La seule impression qu’une offre est sous-estimée ne suffit donc pas à justifier son rejet sans vérification préalable. L’autorité contractante doit solliciter des explications auprès du soumissionnaire afin d’apprécier le réalisme des prix proposés et les conditions d’exécution du marché.
Les résultats provisoires annulés
Au terme de son examen, le Comité de règlement des différends a déclaré fondé le recours du groupement HYDROBAT/BSH. Il a annulé les résultats provisoires de la procédure et ordonné la reprise de l’évaluation combinée des propositions techniques et financières.
Cette décision implique une nouvelle évaluation des offres dans le cadre de la demande de propositions lancée le 12 mai 2026. Elle ne désigne pas automatiquement HYDROBAT/BSH comme attributaire du marché.
La décision n° 092-2026/ARCOP/CRD du 22 octobre 2026 est immédiatement exécutoire, nonobstant toutes voies de recours. Sa notification doit être assurée auprès du groupement HYDROBAT/BSH, du ministère délégué chargé de l’Eau et de l’Assainissement ainsi que de la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP).
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