Affaire XPERT GROUP : au Togo, la souveraineté nationale mise à l’épreuve par la Banque mondiale

La décision n° 031-2026/ARCOP/CRD rendue par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) met en lumière une contradiction majeure au cœur de la gouvernance des projets de développement au Togo. En reconnaissant que le maintien de l’attribution du marché d’électrification rurale de la région des Savanes au groupement XPERT GROUP / ICC SARL découle de l’application stricte des règles de la Banque mondiale, le régulateur togolais touche du doigt une problématique récurrente : le conflit de normes entre le droit interne et la réglementation des bailleurs de fonds internationaux.
1. La clause 3.22.f : Le verrou procédural imposé par la Banque mondiale
Dans cette affaire, la Banque mondiale s’est appuyée sur les règles strictes de son Règlement de passation des marchés pour les emprunteurs. Pour l’institution financière de Bretton Woods, la disqualification d’une entreprise doit impérativement reposer sur des critères techniques, financiers ou des conflits d’intérêts avérés dans le cadre précis du projet financé.
Une exclusion prononcée à l’échelle nationale par un organe comme l’ARCOP pour des déclarations mensongères sur d’autres marchés ne s’applique pas automatiquement aux appels d’offres sous financement de la Banque mondiale. Pour qu’une telle sanction nationale soit reconnue par l’institution (conformément à sa clause 3.22.f), plusieurs conditions préalables doivent être remplies :
Une demande formelle de reconnaissance du dispositif national d’exclusion doit avoir été formulée et approuvée avant le lancement de la procédure.
Le système d’exclusion du pays emprunteur doit faire l’objet d’un audit et d’une évaluation préalable par les services de la Banque.
Les documents d’appel d’offres doivent comporter une clause explicite mentionnant la prise en compte des sanctions nationales.
Ces conditions juridiques n’ayant pas été anticipées ni intégrées dans le dossier d’appel d’offres international n° 003/AT2ER/PRMP/2024 de l’AT2ER, la Banque mondiale a estimé qu’exclure XPERT GROUP constituerait une violation de ses propres règles d’évaluation.
2. La souveraineté juridique mise à l’épreuve de l’article 3 du Code des marchés publics
Cette position crée un réel malaise institutionnel. D’un côté, l’article 3 de la loi relative aux marchés publics au Togo stipule clairement que la réglementation nationale s’applique aux marchés financés sur ressources extérieures, « dans la mesure où celle-ci n’est pas en contradiction avec lesdits accords ou traités ». C’est cette disposition légale qui contraint l’ARCOP à s’incliner et à classer l’affaire sans suite sur le plan pratique.
D’un autre côté, cette hiérarchie des normes fragilise l’autorité des décisions du régulateur local. En effet, une entreprise frappée d’une interdiction de soumissionner de deux ans pour manquement à l’éthique (fausses déclarations) sur le plan national se retrouve autorisée à exécuter un marché public majeur financé par des ressources internationales sur le même territoire national.
3. Le rappel à l’ordre éthique de l’ARCOP : Pour une universalité des sanctions
Tout en actant le constat d’impasse juridique et la primauté de l’accord de financement, le Comité de règlement des différends (CRD) a tenu à consigner dans sa délibération un plaidoyer pour l’éthique. L’ARCOP rappelle avec fermeté que les principes de probité, de sincérité et d’intégrité ne devraient pas souffrir de divergences procédurales.
Selon le régulateur, la violation des règles morales élémentaires dans la commande publique devrait faire l’objet d’une sanction universellement reconnue et harmonisée entre l’État hôte et ses partenaires au développement.
Ce qu’il faut retenir pour les futures procédures de passation de marchés
Cette affaire XPERT GROUP / AT2ER constitue un cas d’école pour l’administration togolaise et les personnes responsables des marchés publics (PRMP) :
Nécessité d’anticipation : Pour faire valoir les sanctions nationales d’exclusion sur des projets financés par des bailleurs internationaux, le ministère de la Justice et les organes de la commande publique doivent faire homologuer en amont le système national de sanctions auprès de la Banque mondiale.
Harmonisation des dossiers-types : Les Unités d’exécution de projets (UEP) doivent veiller à insérer dès la phase de rédaction des avis d’appel d’offres les clauses contractuelles permettant d’appliquer les décisions d’interdiction émises par l’ARCOP.
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